Manifestation interdite des ferrailleurs : la Cour suprême annule l’arrêté du préfet de Thiès

La Chambre administrative de la Cour suprême a annulé l’arrêté du préfet du département de Thiès qui interdisait, en octobre 2025, une manifestation du Groupement d’intérêt économique (GIE) des ferrailleurs du Sénégal. La haute juridiction a estimé que l’autorité administrative n’avait pas suffisamment motivé sa décision et n’avait apporté aucune preuve concrète de risques de troubles à l’ordre public.

Le contentieux opposant le Groupement d’intérêt économique des ferrailleurs du Sénégal à l’État du Sénégal vient de connaître son épilogue judiciaire. Saisie en novembre 2025 par le président du GIE, Massamba Seck, la Cour suprême a décidé d’annuler l’arrêté préfectoral n°301/P.d.Th du 16 octobre 2025 interdisant une manifestation publique prévue à Thiès.

Selon le quotidien Libération, qui rapporte l’information, le recours introduit par les ferrailleurs reposait sur deux arguments principaux : l’absence de motivation suffisante de l’arrêté et une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’autorité administrative.

L’État avait, pour sa part, contesté la recevabilité de la procédure, estimant que la déclaration préalable de la manifestation ne respectait pas les exigences légales et remettant en cause la qualité du requérant pour agir au nom du GIE.

Mais la Cour suprême n’a pas suivi cette argumentation. Elle a considéré que les griefs soulevés ne constituaient pas des motifs d’irrecevabilité et a rappelé que le recours avait été valablement introduit par Massamba Seck en sa qualité de président du groupement.

Sur le fond, la juridiction administrative a surtout relevé l’absence d’éléments factuels justifiant l’interdiction de la manifestation. Aucun comportement particulier n’était reproché aux organisateurs et aucun risque précis n’avait été démontré.

Dans sa décision, la Cour rappelle les dispositions de l’article 14 de la loi n°78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions publiques. Ce texte autorise l’interdiction d’un rassemblement uniquement lorsqu’il existe une menace réelle de troubles à l’ordre public et lorsque les autorités ne disposent pas des moyens de sécurité nécessaires pour protéger les personnes et les biens.

Or, selon les magistrats, le préfet s’était limité à invoquer de manière générale de possibles perturbations de l’ordre public et des entraves à la circulation, sans démontrer concrètement ces risques ni justifier une éventuelle insuffisance des forces de maintien de l’ordre.

Cette insuffisance de motivation a conduit la Chambre administrative à prononcer l’annulation pure et simple de l’arrêté préfectoral.

Cette décision, rapportée par Libération, constitue un rappel important des exigences légales qui encadrent les restrictions aux libertés publiques et réaffirme l’obligation pour l’administration de justifier de manière précise toute interdiction de manifestation.

Mamadou Nancy Fall
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