De la panique du côté du pouvoir ? Par Seydina Oumar Touré

S’il est avéré que les moyens suivants, sont ceux avancés par les avocats du parti au pouvoir pour attaquer la validité de la candidature des sieurs Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dieye, alors il y a vraiment de la panique du côté du pouvoir.

 

1-Appartenance à une entité politique dissoute.

2-Production de fausses pièces devant le conseil constitutionnel.

3-Coalition irrégulièrement constituée.

4-Non appartenance au parti ou à la coalition qui l’a investi.

 

1-Appartenance à une entité politique dissoute.

 

Sur ce premier moyen, aucune disposition du code électoral sénégalais ou de la loi, à notre connaissance, ne s’oppose à la candidature à une élection présidentielle d’un citoyen appartenant à une entité politique dissoute.

Il ne faut pas faire ici la confusion avec l’interdiction de l’alinéa 3 de l’article L57 du code électoral qui rappelle les conditions de la candidature indépendante en ces termes « Est candidat indépendant celui qui n’a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité militante depuis au moins un (1) an».

D’ailleurs le 4ième moyen du recours écarte cette suspicion en reconnaissant que le candidat en question a été investi par un parti auquel il n’appartient pas.

Quant au Docteur Cheikh Tidiane Dieye, cette hypothèse ne peut nullement le concerner étant donné qu’il n’est pas membre du parti Pastef.

 

Donc pour ce moyen, la réponse est évidente si elle ne se retrouve pas d’ailleurs dans le recours lui-même.

 

2-Production de fausses pièces devant le Conseil Constitutionnel

 

En validant la candidature de monsieur Bassirou Diomaye FAYE au préalable, je pense que le Conseil Constitutionnel a dû vérifier les documents produits. Cela s’explique d’ailleurs par la dénonciation spontanée du Conseil Constitutionnel et l’interpellation d’un candidat ayant produit une liste de faux parrainages.

Le faux et l’usage de faux étant des infractions d’ordre public, nul besoin d’un recours, si avérées, pour les soulever.

 

3-Coalition irrégulièrement constituée et

4-Non appartenance au parti ou à la coalition qui l’a investi.

 

Pour les 3e et 4e moyens, il suffit de convoquer à nouveau le paragraphe 2 de l’article L57 du code électoral qui précise que la candidature est portée soit par un parti politique légalement constitué, soit par une coalition de partis politiques légalement constitués, soit par une entité regroupant des personnes indépendantes.

En l’espèce, l’appartenance au parti politique n’est pas une condition pour être porté en tant que candidat. Et même si la condition se posait, la détention d’une carte de membre signée, par le Président de la structure justifierait en droit de l’appartenance d’un citoyen à un parti politique.

Ce moyen aurait pu prospérer si la légalité du parti politique porteur de la candidature était remise en cause.

 

À mon avis le conseil Constitutionnel tirera facilement les réponses de ce recours des moyens invoqués, et sans nul doute, le déclalera infondé.

 

Seydina Oumar Touré USJ/ Senegaal Gü Deggü

Pape Ismaïla CAMARA
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