Le Juriste Seybani Sougou persiste et signe : «aucune disposition n’empêche la participation de la liste de Yewwi à Dakar»

«Du point de vue juridique, il n’existe aucun obstacle qui puisse empêcher la participation de la liste départementale de Dakar Yewwi Askan-Wi, aux élections législatives du 31 juillet 2022 (seul un coup d’Etat constitutionnel peut l’empêcher).

La loi autorise parfaitement une déclaration complémentaire de candidature pour compléter une liste, dans certaines situations (exemple : démission ou décès intervenu entre-temps», souligne d’emblée le juriste Seybani Sougou.

A l’en croire, «dans l’éventualité où la commission de réception opposera un refus (non justifié) au mandataire de compléter sa liste du fait de deux démissions, ce dernier doit demander que ce refus soit clairement formalisé et consigné dans un document, afin de préparer un recours, auprès du Conseil constitutionnel, contre la décision du ministre de l’intérieur, dans l’hypothèse où il déclarera la liste de Yewwi irrecevable. En cas de refus de la Direction générale des élections d’accepter que la liste de Yewwi soit complétée, tous les éléments de droit, ainsi que les pièces serviront de base au recours de Yewwi au niveau du Conseil constitutionnel.».

Ainsi, renchérit Seybani Sougou, «fort de sa jurisprudence n°1/E/ 2001, le Conseil constitutionnel autorisera le mandataire de la liste de Yewwi qui est Déthié Fall, à faire une déclaration complémentaire de candidature pour compléter la liste départementale de sa coalition à Dakar, une déclaration complémentaire justifiée par la démission de 2 membres de la coalition, présents sur la liste.»

De la jurisprudence Alé Lô

Revenant sur ladite jurisprudence, Seybani Sougou déclare que «dans sa décision n°1/E/2001 du 23 mars 2001, le Conseil constitutionnel a tranché le débat, sur la possibilité d’une déclaration complémentaire de candidature, pour compléter une liste (jurisprudence Alé Lô).»

Mieux, argumente-t-il : «Suite à un recours de Khalifa Sall, mandataire du Parti socialiste à l’époque contre la décision du ministre de l’Intérieur (décision n°000265 du mars 20 mars 2001), lui notifiant que la liste départementale du Parti socialiste à Tivaouane était irrecevable, au motif qu’elle serait incomplète du fait qu’Alé Lô figurait à la fois sur 2 listes, la liste de la coalition de Wade et sur celle du Parti socialiste, et que le dépôt de la liste de la coalition de Wade était antérieure à celle du Parti socialiste, le Conseil constitutionnel a jugé que la décision du ministre de l’Intérieur était mal fondée.»

Clamant que le plus important ne se situe pas à ce niveau, le juriste rappelle que dans «la décision du Conseil constitutionnel n°1/E/ 2001 du 23 mars 2001, l’élément décisif et imparable, c’est le fait que le Conseil constitutionnel ait expressément autorisé le mandataire du Parti socialiste qui était Khalifa Sall à faire une déclaration complémentaire de candidature pour compléter sa liste départementale à Tivaouane.».

C’est ainsi que le mandataire de la liste du Parti socialiste (Khalifa Sall) avait été autorisé à faire une déclaration complémentaire de candidature pour compléter la liste départementale de Tivaouane du Parti socialiste.

« C’est clair, net et précis », soutient Sougou. Il fait aussi savoir que «pour fonder sa décision, le Conseil constitutionnel s’est appuyé sur l’Ordonnance n°2001-06 du 14 mars 2001 relative au dépôt des candidatures pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale et sur une jurisprudence constante.»

En effet, rapporte-t-il encore, «dans sa décision n°1/E/98, relative à la recevabilité des candidatures à l’Assemblée nationale de sept députés de la coalition Jëf Jël-USD, dont la liste est intitulée ‘’Union pour le renouveau démocratique’’ et de trois candidats du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël, le Conseil constitutionnel, dans son Considérant n°7 a conclu que les règles relatives aux inéligibilités comme celles qui établissent des limitations à la candidature doivent toujours faire l’objet d’une interprétation restrictive, et ne doivent nullement être étendues à des cas, non expressément prévues.»

Ce que doit faire le mandataire de Yewwi

Toujours pour Seybani Sougou, il appartient au mandataire de Yewwi Askan-Wi «de se présenter, dans les meilleurs délais dans les locaux de la Direction Générale des Elections, pour apporter la preuve de la démission (lettres dument datées et signées) des 2 précités et compléter la liste départementale, comme la loi l’y autorise.»

Car, dit-il, «pour Yewwi, la question de la complétude ne se pose pas car la liste départementale de Dakar, au moment du dépôt, était complète. Mais à partir du moment où 2 membres de la coalition, présents sur la liste de Yewwi Askan-Wi ont retiré (renoncé) leur candidature et présenté leur lettre de démission en bonne et due forme (c’est d’ailleurs leur droit absolu), la liste départementale de Yewwi sera incomplète de fait.

Et dans l’éventualité où la commission de réception opposera un refus au mandataire de compléter sa liste du fait de deux démissions, ce dernier pourra déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel contre la décision de la Direction générale des élections.

Le Vrai Journal

Mamadou Nancy Fall
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