La notification de la déclaration de démission au maire B.T. Diaz par un représentant de l’Etat fait couler beaucoup d’encre de la part de ses partisans et de certains juristes, experts et ou chroniqueurs. Pour certains, l’acte du préfet est une simple lettre, il n’est pas signé par le préfet mais par le sous-préfet, ou il est irrégulier pour défaut de base légale, ou encore l’arrêté de notification n’a pas un effet suspensif, de vide juridique.
Ce qui dérange dans ces débats, ce sont ces experts électoraux, mais en particulier ces docteurs et enseignants en droit public dans nos universités qui se permettent certains enfantillages.
- Le nouveau mode de scrutin fait-il du maire autre qu’un conseiller municipal. Les dispositions de L 265 du code électoral sont bien claires, pour parler de vide juridique : les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct …; le candidat tête de liste au scrutin majoritaire est élu maire….
- L’acte signé par le sous-préfet est un arrêté et a le caractère d’un acte administratif unilatéral, qui trouve sa base légale dans les dispositions des articles L29, L30 et L277 du code électoral. Un tel acte bénéficie de la présomption de légalité. Le privilège de l’exécution préalable a cette conséquence que l’acte s’impose, même si l’intéressé estime qu’il est en droit de contester la légalité; conformément à l’article L277 dans les 10 jours suivant la notification devant la cour d’appel. Il n’est pas suspensif.
- Invoquer la décision du conseil constitutionnel en date du 10 octobre 2024 pour obtenir l’annulation de l’arrêté préfectoral ne peut prospérer. Dans la décision rendue par le conseil, celui-ci s’est limité à l’examen de la forme, pour déclarer irrecevable la requête au motif que, conformément au code électoral, seul le ministre chargé des élections pouvait se saisir de la question; la requête étant irrecevable, la candidature de Mr Diaz est recevable.
L’action en justice n’est recevable que si y a qualité. Or, s’agissant de la déchéance du maire, conformément à L277, un électeur municipal a saisi a saisi le représentant de l’Etat, en l’occurrence le préfet, lorsqu’il a constaté le cas d’inéligibilité de Mr Diaz (sa condamnation définitive par la cour suprême dans son arrêt en date du 22 décembre 2023).
Pour ester, il faut la qualité pour agir, ce qui n’est pas le cas du requérant qui contestait la candidature à la députation de Mr Diaz.
- Les articles L29, L30 sont-ils inapplicables comme le prétendent certains ?
Bien sûr que non. Ces articles se trouvent au titre 1 du code électoral dispositions communes. Elles concernent le président de la République, députés, Hauts conseillers, Conseillers départementaux et municipaux. C’est à bon droit que le préfet a visé l’article L 29 : ne doivent pas s’inscrire sur les listes électorales les individus condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis, Mr Diaz étant condamné à 2 ans dont 6 mois fermes.
Ce n’est pas parce que les articles L29 et L30 sont dans la section 1 du chapitre 2 les listes électorales, qu’il faille chercher la base légale ailleurs. Tout d’abord, l’article L272 du code électoral, dont beaucoup se réfèrent, est dans le chapitre 2 (conditions d’inéligibilité.), lequel renvoie à l’article 88 du code général des collectivités locales, est applicable en l’espèce, lorsque le conseil municipal délibère en dehors de ses réunions, ou sur un objet étranger à ses compétences.
En cas de condamnation, après saisine du procureur par le représentant de l’Etat, les membres sont exclus du conseil municipal, et inéligibles pendant les trois années suivant le prononcé.
Je comprends le premier magistrat de ma commune qui s’est gouré lors de son passage à la télé, entre le prononcé et l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire, ou d’autres qui invoquent la prescription extinctive.
Ensuite, l’article Lo 160 du code électoral, renvoie implicitement à L29 en disposant sont inéligibles les individus condamnés, lorsque leur condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.
Enfin le conseil constitutionnel dans n° 8/C/2023 précise que l’interdiction de s’inscrire sur les listes électorales n’est pas une peine complémentaire, mais accessoire, en ce sens que même non prononcée par le juge, elle frappe de plein la personne condamnée pour crime, ou se trouvant dans une des situations prévues par L29. L30 rendant inéligible tout condamné à une peine supérieure ou égale à 6 mois avec sursis.
Mouhamadou Lamine Niang
Docteur en Droit privé Maggi Pastef, Derklé Dieuppeul