La grâce présidentielle: une mesure limitée par les obligations internationales du Sénégal

Communiqué : Le lendemain du verdict historique prononcé par les Chambres Africaine Extraordinaires (CAE) dans l’affaire Hissène Habré, le Ministre de la Justice sénégalais a évoqué la possibilité d’une grâce présidentielle octroyée à Hissène Habré en cas de condamnation définitive.

Ce jugement exemplaire établit la participation de Hissène Habré dans la commission de crimes horribles qui ont fait des milliers de victimes sur le territoire tchadien et dont les survivants portent encore les stigmates, et le condamne à la réclusion à vie. C’est le premier jugement dans l’histoire du droit international déclarant un ancien chef d’Etat coupable d’avoir commis physiquement et directement des crimes contre l’Humanité, à savoir quatre viols.

Il est important pour les avocats des parties civiles de préciser que les obligations internationales du Sénégal interdisent le recours à une telle mesure de grâce en cas de condamnation définitive. En effet, le statut des CAE est clair sur la question. L’article 26.3 prévoit expressément que l’état de l’exécution des peines, ici le Sénégal, est lié par la durée de la peine prononcée par les Chambres. Le Sénégal étant lié par le statut, l’octroi d’une grâce présidentielle violerait les obligations découlant de l’accord signé avec l’Union Africaine.

De plus, l’article 26.2 du statut précise que les peines d’emprisonnement doivent être exécutées conformément aux standards internationaux, et non nationaux. Selon la jurisprudence internationale, deux éléments essentiels découlent du caractère international des peines d’emprisonnement : le respect de la durée de la peine et le respect des règles internationales relatives aux conditions de réclusion. Concernant la durée de la peine, il a été considéré qu’aucune mesure qui serait prise par un Etat ne pourrait avoir pour effet de mettre un terme à la peine, ou de la réduire.

Aux fins d’apprécier de l’opportunité d’une grâce ou d’une réduction de peine, la pratique internationale tient compte, entre autres, de la gravité de l’infraction commise. Il ne fait aucun doute que les crimes concernés en l’espèce – crime contre l’humanité, crime de guerre et torture – sont d’une gravité extrême ; d’autant plus que Hissène Habré a non seulement participé à un plan criminel qui a abouti à la commission de ces crimes et participé aux crimes comme supérieur hiérarchique, mais il en a également été un des auteurs directs.

Le recours à une grâce présidentielle pour les crimes de torture dont Hissène Habré a été condamné en première instance serait également une violation des obligations du Sénégal au regard des articles 2 et 4 de la Convention des Nations Unies contre la torture.

La grâce présidentielle est toujours une mesure limitée par les obligations internationales d’un Etat souverain. Dans le cas d’espèce, une grâce présidentielle octroyée à Hissène Habré constituerait une violation directe des obligations internationales librement et souverainement contractées par le Sénégal.

Me Jacqueline MOUDEINA, avocate au Barreau de N’Djamena,

Me Assane Dioma NDIAYE, avocat au Barreau de Dakar,    

Me Georges-Henri BEAUTHIER, avocat au Barreau de Bruxelles,

Me William BOURDON, avocat au Barreau de Paris

Me Soulgan LAMBI, avocat au Barreau de N’Djamena

Me Delphine K. DJIRAIBE, avocate au Barreau de N’Djamena

Me Alain WERNER, avocat au Barreau de Genève

 

Pape Ismaïla CAMARA
Up Next

Related Posts