Affaire Des 94 Milliards : Le Mémorandum Qui Conforte Sonko et Enfonce Mamour Diallo (Acte 2)

 Aveux Du Rapport : Les Points Qui Confirment Mes Accusations  

 

Sur les points ci-après, la commission a clairement exposé les éléments constitutifs des délits de faux, usage de faux, faux intellectuel, concussion, escroquerie et détournement portant sur les deniers publics impliquant les sieurs Mamour Diallo, Tahirou Sarr, Meissa Ndiaye et X.

 

Fausse Expropriation  

 

Pour qu’il y ait indemnisation il faut au préalable une décision d’expropriation frappant le propriétaire du titre foncier. Or en l’espèce, le rapport reconnaît (Cf. page 6 et 7 du rapport de la CEP) que ni la famille Ndiaga Ndoye et consorts, ni le Sieur Tahirou Sarr à travers ses sociétés SOFICO SA et CFU SARL, n’ont jamais été impactés par une telle mesure qui ne peut être pris que par décret présidentiel. Les seuls décrets d’expropriations pour cause d’utilité publique visant le TF 1451/R (décrets 97.1119 du 12 novembre 1997 et 2006-623 du 10 juillet 2010 notamment) ont exproprié la société SAIM Indépendance qui avait acquis  le titre auprès des héritiers Ndoye en 1978 et 1979 (voir annexe 1 décrets visés).

Fausse Créance d’Etat  

La conséquence de l’inexistence d’une mesure d’expropriation c’est naturellement l’inexistence d’une créance de l’État du Sénégal à l’endroit des héritiers Ndiaga Ndoye et consort, et donc l’impossibilité de céder une telle créance.

A ce jour, les héritiers de feu Ndiaga NDOYE et consorts sont les propriétaires uniques du titre foncier grevé de charges diverses (voir annexe : état de droit réel).

Faux Acte de Cession des Droits et Créances portant sur le Titre

Le rapport a également implicitement reconnu l’absence de base légale des actes d’acquiescement signé par les sieurs Mamour DIALLO, Meissa NDIAYE et Tahirou SARR dès lors qu’il établit (Cf. page 12 du rapport de la CEP) que la demande d’homologation de l’acte de cession de créance visée pour le justifier a été rejetée par la justice sénégalaise en première instance comme en appel ( référence à l’arrêt n°04 du 11 janvier 2018 de la Cour d’Appel de Dakar qui refusait l’homologation introduite par SOFICO/CFU suite à la requête des enfants de la veuve Gnivy Mbengue. »

(Voir annexe, copie arrêt n°4 du 11 janvier 2018 de la Cour d’Appel de Dakar.

Faux sur la Superficie Retenue pour l’indemnisation

Le rapport de la commission d’enquête parlementaire a confirmé l’escroquerie portant sur l’assiette foncière objet de la mesure d’indemnisation. En citant l’arrêt n°01 du 9 février 2012 de la cour d’appel de Kaolack qui a prononcé la radiation de la vente intervenue entre 1978 et 1979 au profit de la SAIM et faisant recouvrer aux héritiers MBENGUE et NDOYE la plénitude de leur propriété du TF 1451/R, il admet que ce rétablissement de propriété n’a porté que sur 125ha 99a 47ca et non sur la superficie initiale de 258ha. Seule la partie non frappée par le premier échange entre l’Etat du Sénégal et la SAIM Indépendance a été restituée donc à la famille (voir annexe : état des droits réels).

Or, le sieur Mamour DIALLO a indûment établi l’acte d’acquiescement sur la totalité des 256ha (135 ha acquiescement CFU SARL+ 121ha acquiescement SOFICO).

La Commission déclare (Cf. page 7 du rapport de la CEP) que « Les 132 ha ainsi acquis par l’Etat du Sénégal ont fait l’objet d’un éclatement dont les 68ha affectés à la SNHLM ont été immatriculés au nom de l’Etat sous le numéro 2887 R et pour la superficie restante l’état des investigations de la Commission d’enquête parlementaire n’a pas permis d’en assurer la traçabilité. »

Mais, ce que la Commission cherche à noyer, dans la désinformation (en déclarant que des hectares ont disparu) c’est que, la CFU Sarl a été indemnisée, sur cette partie de l’assiette.

NB : les auteurs de cette supercherie, au lieu de dresser un acte d’acquiescement portant sur la superficie restituée à la famille, soit 125ha 99a 47ca, ont dressé deux actes d’acquiescement. Le premier portant sur 121ha pour un montant de quarante-quatre milliards deux cent vingt-sept millions trois cent cinq mille cinq cent (44 227 305 500) francs CFA au profit de SOFICO SA ; le deuxième acte d’acquiescement partiel d’un montant de quarante-neuf milliards neuf cent cinquante millions (49 950 000 000) FCFA au profit de CFU Sarl. (Voir annexe : actes d’acquiescement). (Cf. page 12 du rapport)

Exagération du Prix du Mètre Carré retenu pour l’indemnisation

La commission a implicitement reconnu le caractère exagéré du prix de 37 000 francs le mètre carré retenu pour l’indemnisation dès lors qu’elle rappelle que la détermination du montant de l’indemnité d’expropriation s’effectue en référence au décret n°2010-439 du 06 avril 2010 qui fixe le barème du prix des terrains nus et des terrains bâtis, applicable pour la détermination du loyer des locaux à usage d’habitation et pour le calcul de l’indemnité d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Or ce que ne dit pas la commission c’est que, en vertu de ce barème officiel de l’Etat, le mètre carré dans la Cité Radio Ndiakhane comprenant le titre exproprié, le mètre carré et à 7 000 francs.

Indépendamment des autres considérations légales évoquées, rien que le faux sur la superficie (125ha au lieu de 256) et l’exagération du prix du mètre carré (7 000 F CFA au lieu de 37 000 F CFA) ont abouti à une sur indemnisation de quatre-vingt-cinq milliards deux cent cinquante millions (85 250 000 000 ) francs CFA, soit 94 000 000 000 – 8 750 000 000.

On peut rappeler juste que pour l’indemnisation de la SAIM Indépendance le prix au mètre carré retenu sous l’ancien barème était seulement de 500 francs.

Décaissements Effectifs Du Trésor Public

Le rapport de la commission en reconnaissant l’existence de décaissements qui avaient atteint deux milliards huit cent quarante-cinq millions huit cent soixante-quinze mille (2 845 875 000) francs CFA avant d’être interrompus, le 30 avril 2018, sur la demande du Receveur des Domaines qui a saisi le Directeur des Domaines, confirme, à côté des faits de faux, usage de faux et concussion, celui de détournement effectif de deniers publics.

Est passible du délit de détournement de deniers publics « toute personne qui aura détourné ou soustrait ou tenté de détourner ou de soustraire, des deniers ou effets en tenant lieu, des pièces, titres de paiement, valeurs mobilières, actes contenant ou opérant obligation ou décharge, effets mobiliers, denrées, œuvres d’art ou objets quelconques au préjudice de l’Etat, d’une collectivité publique, d’un établissement public, d’une société nationale, d’une société d’économie mixte soumise de plein droit au contrôle de l’Etat, d’une personne morale de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, d’un ordre professionnel, d’un organisme privé chargé de l’exécution d’un service public, d’une association ou fondation reconnues d’utilité publique ».

Un montant de 2 845 875 000 de francs décaissés sur la base de faux c’est déjà énorme car aucun centime du contribuable sénégalais n’aurait dû sortir des caisses du Trésor public.

Mais la commission n’a pas suffisamment exploré d’autres possibilités de paiement, notamment la possibilité que des sommes importantes aient pu être payées par des banques privées sur présentation de lettre de confort dûment établis par le ministère des finances.

Mamadou Nancy Fall
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